B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
117. La personne reconnue atteste:
1°  qu’elle a vérifié le registre visé à l’article 114 et qu’il satisfait aux exigences de cet article;
2°  qu’elle a effectué la recherche d’indices de fuites pour s’assurer que l’équipement pétrolier à risque élevé est exempt de fuite et ne présente pas de danger pour la sécurité du public;
3°  s’il s’agit d’un équipement pétrolier à risque élevé souterrain, qu’elle a procédé aux analyses du fonctionnement de cet équipement et des inventaires pour s’assurer qu’ils satisfont aux exigences prévues aux articles 145, 175, 176, au deuxième alinéa de l’article 177, aux articles 178, 215, au premier alinéa de l’article 217, aux articles 227 à 229, au premier alinéa de l’article 238, aux articles 247, 249, 253 et 257 du présent chapitre ainsi qu’à celles prévues à l’article 8.95, au troisième alinéa de l’article 8.96 en ce qui concerne la protection des chocs des véhicules, aux articles 8.97, 8.124, 8.125, 8.127, 8.128, 8.142, 8.143, 8.146, au paragraphe 1 de l’article 8.153, aux articles 8.156, 8.159, 8.160, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 8.162, aux articles 8.164, 8.165, aux premier et deuxième alinéas de l’article 8.166, aux articles 8.168, 8.170, 8.172, 8.180, 8.183 et 8.185 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2);
4°  s’il s’agit d’un équipement pétrolier à risque élevé dans un dépôt, qu’elle a procédé aux analyses du fonctionnement des équipements pétroliers pour s’assurer qu’ils satisfont aux exigences prévues aux articles 145, 175, 176, au deuxième alinéa de l’article 177, aux articles 178, 190, au premier alinéa de l’article 192, à l’article 196, au premier alinéa de l’article 197, aux articles 202, 205, au deuxième alinéa de l’article 209, à l’article 215, au premier alinéa de l’article 217, aux articles 226 à 229, au premier alinéa de l’article 230, aux articles 257, 263, 265, 267, 268, 270 et 278 du présent chapitre ainsi qu’à celles prévues à l’article 8.47 en ce qui concerne le réservoir hors sol, aux articles 8.64, au paragraphe 1 de l’article 8.65, à l’article 8.93, au troisième alinéa de l’article 8.96 en ce qui concerne la protection des chocs des véhicules, aux articles 8.97, 8.108, au paragraphe 4 de l’article 8.113, aux paragraphes 1, 4 et 6 de l’article 8.116, aux articles 8.124, 8.125, 8.127, 8.128, 8.142, 8.143, 8.146, 8.156, 8.195, 8.198, au premier alinéa de l’article 8.199, et à l’article 8.200 en ce qui concerne la vanne manuelle, aux articles 8.204, 8.209, 8.211, 8.213, 8.215, au paragraphe 4 de l’article 8.217 et au paragraphe 5 de cet article sauf en ce qui concerne les références aux paragraphes 1 et 2 qui sont mentionnées, du chapitre VIII du Code de construction;
5°  s’il s’agit d’un équipement pétrolier à risque élevé hors sol qui n’est pas dans un dépôt, qu’elle a procédé aux analyses du fonctionnement de cet équipement pour s’assurer qu’il satisfait aux exigences prévues à l’article 188 mais seulement en ce qui concerne le premier alinéa de l’article 8.60 du chapitre VIII du Code de construction, à l’article 189, aux premier et deuxième alinéas de l’article 192, à l’article 196, au deuxième alinéa de l’article 197, aux articles 202, 205, au deuxième alinéa de l’article 209, au premier alinéa de l’article 217, aux articles 227 à 229, au premier alinéa de l’article 230, au deuxième alinéa de l’article 232, au premier alinéa de l’article 238, aux articles 246, 247, 249, au paragraphe 3 de l’article 251, aux articles 253 et 257 du présent chapitre ainsi qu’à celles prévues aux articles 8.53, 8.56, 8.57, 8.64, au paragraphe 1 de l’article 8.65, aux articles 8.72, 8.93, 8.95, aux premier et deuxième alinéas de l’article 8.96 en ce qui concerne les produits pétroliers de la classe 1 et au troisième alinéa de l’article 8.96 en ce qui concerne la protection des chocs des véhicules, aux articles 8.97, 8.108, aux paragraphes 1 à 4 et 6 de l’article 8.116, aux articles 8.142, 8.143, 8.146, au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 8.153, aux articles 8.156, 8.159, 8.160, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 8.162, aux articles 8.164, 8.165, aux premier et deuxième alinéas de l’article 8.166, aux articles 8.168, 8.170, au paragraphe 4 de l’article 8.178, aux articles 8.180, 8.183 et 8.185 du chapitre VIII du Code de construction;
6°  s’il s’agit d’un équipement pétrolier à risque élevé visé par la norme CSA B139, «Code d’installation des appareils de combustion au mazout», publiée par le Groupe CSA, qu’elle a procédé aux analyses du fonctionnement de cet équipement pour s’assurer qu’il satisfait aux exigences prévues à cette norme;
7°  s’il s’agit d’un équipement pétrolier à risque élevé situé à l’intérieur d’un bâtiment et non visé par le paragraphe 6, qu’elle a procédé aux analyses du fonctionnement de cet équipement pour s’assurer qu’il satisfait aux exigences prévues à la partie 4 de la division B du CNPI, «Code national de prévention des incendies – Canada», publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada.
Dans le cas contraire, la personne reconnue informe le propriétaire des irrégularités qu’elle a relevées et des motifs de son refus de produire l’attestation de conformité requise. Elle en informe également la Régie dans les 30 jours;
L’attestation doit de plus contenir une description de l’équipement pétrolier à risque élevé vérifié, son genre, sa marque, son modèle, sa capacité, le produit pétrolier qu’il est destiné à contenir, l’adresse du lieu où il est situé, la date de sa signature, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de membre de l’ordre professionnel ou du permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9), de la personne reconnue qui l’a produite. Cette attestation peut être faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie.
D. 221-2007, a. 1; D. 88-2018, a. 10.
117. La personne reconnue atteste:
1°  qu’elle a vérifié le registre visé à l’article 114 et qu’il satisfait aux exigences de cet article;
2°  qu’elle a effectué la recherche d’indices de fuites pour s’assurer que l’équipement pétrolier à risque élevé est exempt de fuite et ne présente pas de danger pour la sécurité du public;
3°  s’il s’agit d’un équipement pétrolier à risque élevé souterrain, qu’elle a procédé aux analyses du fonctionnement de cet équipement et des inventaires pour s’assurer qu’ils satisfont aux exigences prévues aux articles 145, 175, 176, au deuxième alinéa de l’article 177, aux articles 178, 215, au premier alinéa de l’article 217, aux articles 227 à 229, au premier alinéa de l’article 238, aux articles 247, 249, 253 et 257 du présent chapitre ainsi qu’à celles prévues à l’article 8.95, au troisième alinéa de l’article 8.96 en ce qui concerne la protection des chocs des véhicules, aux articles 8.97, 8.124, 8.125, 8.127, 8.128, 8.142, 8.143, 8.146, au paragraphe 1 de l’article 8.153, aux articles 8.156, 8.159, 8.160, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 8.162, aux articles 8.164, 8.165, aux premier et deuxième alinéas de l’article 8.166, aux articles 8.168, 8.170, 8.172, 8.180, 8.183 et 8.185 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2);
4°  s’il s’agit d’un équipement pétrolier à risque élevé dans un dépôt, qu’elle a procédé aux analyses du fonctionnement des équipements pétroliers pour s’assurer qu’ils satisfont aux exigences prévues aux articles 145, 175, 176, au deuxième alinéa de l’article 177, aux articles 178, 190, au premier alinéa de l’article 192, à l’article 196, au premier alinéa de l’article 197, aux articles 202, 205, au deuxième alinéa de l’article 209, à l’article 215, au premier alinéa de l’article 217, aux articles 226 à 229, au premier alinéa de l’article 230, aux articles 257, 263, 265, 267, 268, 270 et 278 du présent chapitre ainsi qu’à celles prévues à l’article 8.47 en ce qui concerne le réservoir hors sol, aux articles 8.64, au paragraphe 1 de l’article 8.65, à l’article 8.93, au troisième alinéa de l’article 8.96 en ce qui concerne la protection des chocs des véhicules, aux articles 8.97, 8.108, au paragraphe 4 de l’article 8.113, aux paragraphes 1, 4 et 6 de l’article 8.116, aux articles 8.124, 8.125, 8.127, 8.128, 8.142, 8.143, 8.146, 8.156, 8.195, 8.198, au premier alinéa de l’article 8.199, et à l’article 8.200 en ce qui concerne la vanne manuelle, aux articles 8.204, 8.209, 8.211, 8.213, 8.215, au paragraphe 4 de l’article 8.217 et au paragraphe 5 de cet article sauf en ce qui concerne les références aux paragraphes 1 et 2 qui sont mentionnées, du chapitre VIII du Code de construction;
5°  s’il s’agit d’un équipement pétrolier à risque élevé hors sol qui n’est pas dans un dépôt, qu’elle a procédé aux analyses du fonctionnement de cet équipement pour s’assurer qu’il satisfait aux exigences prévues à l’article 158 et 188 mais seulement en ce qui concerne le premier alinéa de l’article 8.60 du chapitre VIII du Code de construction, à l’article 189, aux premier et deuxième alinéas de l’article 192, à l’article 196, au deuxième alinéa de l’article 197, aux articles 202, 205, au deuxième alinéa de l’article 209, au premier alinéa de l’article 217, aux articles 227 à 229, au premier alinéa de l’article 230, au deuxième alinéa de l’article 232, au premier alinéa de l’article 238, aux articles 246, 247, 249, au paragraphe 3 de l’article 251, aux articles 253 et 257 du présent chapitre ainsi qu’à celles prévues aux articles 8.53, 8.56, 8.57, 8.64, au paragraphe 1 de l’article 8.65, aux articles 8.72, 8.93, 8.95, aux premier et deuxième alinéas de l’article 8.96 en ce qui concerne les produits pétroliers de la classe 1 et au troisième alinéa de l’article 8.96 en ce qui concerne la protection des chocs des véhicules, aux articles 8.97, 8.108, aux paragraphes 1 à 4 et 6 de l’article 8.116, aux articles 8.142, 8.143, 8.146, au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 8.153, aux articles 8.156, 8.159, 8.160, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 8.162, aux articles 8.164, 8.165, aux premier et deuxième alinéas de l’article 8.166, aux articles 8.168, 8.170, au paragraphe 4 de l’article 8.178, aux articles 8.180, 8.183 et 8.185 du chapitre VIII du Code de construction;
Dans le cas contraire, la personne reconnue informe le propriétaire des irrégularités qu’elle a relevées et des motifs de son refus de produire l’attestation de conformité requise. Elle en informe également la Régie dans les 30 jours.
L’attestation doit de plus contenir une description de l’équipement pétrolier à risque élevé vérifié, son genre, sa marque, son modèle, sa capacité, le produit pétrolier qu’il est destiné à contenir, l’adresse du lieu où il est situé, la date de sa signature, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de membre de l’ordre professionnel, du permis temporaire ou d’agrément, délivré en vertu de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (chapitre P-29.1), de la personne reconnue qui l’a produite. Cette attestation peut être faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie.
D. 221-2007, a. 1.